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Avocats : vers une rémunération de l’apport d’affaires ?

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La règle de base est posée par deux textes articulés. L’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, d’une part, et l’article 11.3 du Règlement intérieur national (RIN), d’autre part, interdisent toute rémunération de l’apport d’affaires, quelle que soit sa forme. La mise en relation entre un client et un confrère est admise en tant que telle, mais elle ne peut, dans aucun cas, donner lieu à un avantage direct ou indirect au profit de l’avocat qui a transmis le dossier.

Cette prohibition repose sur deux fondements conceptuels distincts. Le premier est la protection de l’indépendance de l’avocat : une rémunération liée à la transmission d’un client crée un risque d’intérêt personnel susceptible d’interférer avec le conseil désintéressé. Le second est la protection du client lui-même, qui doit pouvoir s’assurer que le choix de son conseil repose sur des critères de compétence, et non sur un système de commissions opaques.

Dans la pratique, la ligne est parfois difficile à tracer. Un avocat qui participe à un réseau interprofessionnel, qui noue des relations avec une plateforme de mise en relation, ou qui intègre une structure dont l’un des partenaires est une société de services, peut se trouver dans des situations où la frontière entre collaboration légitime et rémunération prohibée n’est pas immédiatement évidente. La jurisprudence disciplinaire sanctionne les montages qui contournent l’interdiction sous couvert d’honoraires de conseil, de prestations connexes ou de partages de frais artificiels.

La consultation du CNB : deux orientations et un calendrier précis

La décision de l’assemblée générale du CNB, réunie les 10 et 11 septembre 2026, de soumettre à la profession un rapport sur la rémunération de l’apport d’affaires constitue un événement notable dans l’histoire déontologique récente. La communication officielle du CNB du 15 septembre 2026 trace deux trajectoires possibles pour l’évolution du cadre, sans trancher entre elles.

La première orientation consiste à maintenir l’interdiction dans son état actuel. Ses partisans font valoir que les risques pour l’indépendance de l’avocat et pour la protection du client l’emportent sur les avantages potentiels d’une libéralisation, même partielle. Ils soulignent que l’affaiblissement de la règle pourrait conduire à l’émergence de réseaux de recommandation commerciaux au sein de la profession, y compris avec des acteurs extérieurs non soumis aux mêmes obligations déontologiques.

La seconde orientation envisage une autorisation encadrée et occasionnelle de la rémunération de l’apport d’affaires entre avocats. Elle reposerait sur plusieurs conditions cumulatives : la contractualisation explicite de l’accord, la transparence à l’égard du client, la proportionnalité de la rémunération par rapport au service rendu, et l’absence d’atteinte aux principes essentiels de la profession. Ce scénario s’inspire de pratiques en vigueur dans certaines professions libérales réglementées et dans des barreaux étrangers, sans que le rapport du CNB n’en fasse une recommandation définitive.

Le Conseil de l’ordre du Barreau de Paris avait inscrit ce rapport à l’ordre du jour de sa séance du 8 septembre 2026, ce qui signale l’importance accordée par les barreaux locaux à l’enjeu. Les ordres, syndicats professionnels et organismes techniques disposent jusqu’au 10 novembre 2026 pour soumettre leurs avis au CNB. À cette échéance, les instances du CNB pourront, selon les positions exprimées, confirmer le statu quo, engager une procédure de modification du RIN, ou formuler une recommandation à destination du législateur.

Les situations à risque dans les pratiques quotidiennes des cabinets

Plusieurs configurations méritent une attention particulière au regard de l’interdiction en vigueur. La première concerne les réseaux de recommandation informels entre avocats d’un même barreau ou de barreaux différents. Si la recommandation orale d’un confrère n’est pas en soi problématique, elle le devient dès qu’elle s’insère dans un système de réciprocité organisée assorti d’un avantage patrimonial, même non monétaire.

La deuxième configuration à risque est celle des relations entre cabinets d’avocats et plateformes numériques de mise en relation. Certaines plateformes proposent aux avocats partenaires des abonnements ou des commissions sur les dossiers transmis. Dès lors que la rétrocession s’effectue de la plateforme vers l’avocat en contrepartie d’un apport de clientèle, la qualification juridique de l’opération pose question, et plusieurs ordres ont déjà été amenés à analyser des dispositifs de ce type.

La troisième configuration est celle des cabinets en réseau ou des structures à exercice partagé, dans lesquelles un avocat cohabite avec d’autres professionnels qui lui adressent des clients. L’article 11.3 du RIN exige une vigilance sur la nature des flux financiers qui accompagnent ces collaborations, notamment lorsque les conditions de l’apport (tarifs préférentiels, partage de ressources réservé aux partenaires apporteurs) peuvent s’analyser comme un avantage indirect.

En cas de doute sur la qualification d’une pratique, la saisine du conseil de l’ordre ou d’un correspondant déontologie du barreau est la démarche la plus sécurisée. Elle permet d’obtenir un avis préventif susceptible de servir de protection en cas de procédure disciplinaire ultérieure.

Préparer son cabinet avant la clôture de la consultation du 10 novembre 2026

Pour les avocats et les cabinets, la période ouverte par le CNB jusqu’au 10 novembre 2026 représente une occasion rare de contribuer à une décision de politique déontologique structurante. Plusieurs démarches concrètes peuvent être engagées dès à présent.

La première consiste à réaliser un audit interne des pratiques de recommandation. Il s’agit d’identifier les situations qui se rapprochent le plus d’un apport d’affaires, d’évaluer leur conformité au cadre actuel et de distinguer ce qui est clairement licite de ce qui est ambigu ou susceptible d’attirer l’attention d’une instance disciplinaire. Cet exercice, même sommaire, permet de disposer d’une photographie claire de l’existant avant toute évolution réglementaire.

La deuxième démarche est de participer, via son ordre, à la remontée d’avis vers le CNB. Les conseils de l’ordre doivent transmettre leur position avant le 10 novembre. Un avocat peut prendre contact avec son barreau pour signaler un besoin de clarification, témoigner d’une situation pratique, ou appuyer une orientation déontologique particulière. Cette participation collective est précisément l’objet de la consultation.

La troisième démarche, dans l’hypothèse d’un assouplissement futur, est d’anticiper les modalités d’une convention d’apport d’affaires conforme. Si une rémunération occasionnelle venait à être autorisée, les conditions de transparence, d’information préalable du client et de proportionnalité de la rétrocession seraient vraisemblablement au cœur du dispositif autorisé. Réfléchir à des modèles contractuels adaptés en amont permet d’éviter d’improviser si la règle évolue.

Ce qu’il faut retenir

  • L’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 et l’article 11.3 du RIN interdisent toute rémunération de l’apport d’affaires entre avocats, sous quelque forme que ce soit : commission, réciprocité organisée, avantage indirect. Cette règle s’applique à tous les avocats inscrits à un barreau français, sans exception liée à la taille ou au mode d’exercice.
  • Le CNB a ouvert le 15 septembre 2026 une consultation de la profession : les ordres, syndicats et organismes professionnels peuvent soumettre leurs avis jusqu’au 10 novembre 2026. Deux orientations sont examinées : le maintien de l’interdiction ou une autorisation encadrée, occasionnelle et transparente.
  • Dans l’attente du résultat, la sécurisation des pratiques passe par un audit des relations de recommandation existantes, une vigilance sur les accords noués avec des plateformes numériques, et une saisine préventive du conseil de l’ordre en cas de doute sur la qualification d’une situation.
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