Le CNB propose d’inscrire l’acte d’avocat contresigné parmi les titres exécutoires en 2026
L’acte d’avocat contresigné, institué par la loi du 28 mars 2011, permet à deux avocats de certifier qu’ils ont éclairé leurs clients respectifs sur les conséquences juridiques d’un acte et que ces clients ont donné un consentement libre et éclairé. Cette garantie est substantielle : en cas de contestation sur le contenu, la partie ne peut plus soutenir qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait. Pourtant, cet outil se heurte à une limite de taille. L’acte d’avocat contresigné, seul, ne vaut pas titre exécutoire. Pour contraindre la partie défaillante à respecter l’accord, l’avocat doit engager une procédure judiciaire d’homologation ou de constatation par le juge, ce qui annule en grande partie le bénéfice de rapidité et de confidentialité que la résolution amiable est censée offrir.
Cette lacune est au cœur du rapport adopté par le Conseil national des barreaux lors de son assemblée générale des 10 et 11 septembre 2026. La publication du CNB du 14 septembre 2026 détaille les modifications législatives proposées pour combler ce vide et aligner le régime de l’acte d’avocat sur celui de la médiation et de la conciliation judiciaire, qui permettent déjà aux parties d’obtenir un titre exécutoire sans passer par un nouveau procès.
Les modifications proposées aux codes de procédure
Le rapport du CNB cible quatre articles du code de procédure civile et un article du code des procédures civiles d’exécution. La logique d’ensemble est de reconnaître l’avocat comme acteur amiable de plein droit, quelle que soit la forme de son intervention, et non plus dans le seul cadre de la procédure participative formalisée.
L’article 1528 du code de procédure civile est le premier concerné. Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie à la procédure participative comme cadre de référence de l’amiable avec avocat. Le CNB propose d’y substituer une formule générale reconnaissant l’avocat comme intermédiaire amiable en dehors de tout cadre procédural formalisé. Ce changement élargit le périmètre des pratiques concernées : une négociation contractuelle directe ou un accord de séparation sans divorce judiciaire peut désormais relever de ce cadre, tout comme le règlement de différends commerciaux conduit sans saisine préalable d’un tribunal.
Les articles 1541-1, 1543 et 1546, qui régissent les conditions d’homologation des accords amiables, sont également visés. Le CNB propose d’y supprimer la condition de transaction qui pesait spécifiquement sur les accords passés avec des avocats en dehors de la procédure participative. Cette condition obligeait les avocats à vérifier que l’accord comportait des concessions réciproques, une exigence que la médiation ou la conciliation ne supportaient pas dans les mêmes termes. Sa suppression harmonise les régimes et simplifie l’accès à l’homologation.
La modification la plus structurante concerne l’article 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article dresse la liste des titres exécutoires : jugements, actes notariés, certains procès-verbaux de conciliation. Le CNB propose d’y inscrire explicitement l’acte d’avocat contresigné par les avocats des deux parties. Si cette modification est adoptée, un accord formalisé par deux avocats pourra être remis directement à un commissaire de justice en cas de non-respect, sans nouveau recours au juge. La rapidité de la réponse en cas de défaillance change l’utilité pratique de l’acte d’avocat dans les négociations.
Ce que cette réforme change pour la pratique du cabinet
Pour les cabinets actifs en droit de la famille ou dans les contentieux commerciaux et sociaux, les conséquences pratiques sont immédiates. Un accord de séparation formalisé par acte d’avocat contresigné n’aurait plus besoin d’homologation judiciaire pour être exécutable en cas de non-versement d’une prestation compensatoire. Un accord sur le règlement d’une créance, rédigé par les avocats des deux parties, deviendrait directement opposable à un commissaire de justice.
Cette évolution modifie le rôle de l’avocat dans le dispositif amiable. Il n’est plus seulement le rédacteur d’un document dont la force dépend d’une validation ultérieure par une institution tierce : il devient garant d’un accord directement exécutable. Ce changement a des conséquences sur les offres de services que les cabinets peuvent proposer. Une intervention amiable incluant un acte d’avocat contresigné deviendrait économiquement concurrente d’une procédure de divorce par consentement mutuel devant notaire ou d’une médiation conventionnelle, tout en conservant la confidentialité propre au secret professionnel.
Du point de vue organisationnel, les cabinets qui souhaitent anticiper cette réforme ont intérêt à former leurs collaborateurs à la rédaction d’actes précis sur l’objet de l’obligation, les délais d’exécution et les modalités de preuve. Les logiciels de gestion documentaire peuvent contribuer à standardiser ces actes tout en permettant les adaptations nécessaires à chaque dossier. La conservation sécurisée des actes signés et des preuves de consentement conditionne la validité de toute exécution forcée ultérieure.
Points de vigilance déontologiques
La reconnaissance de l’acte d’avocat comme titre exécutoire renforce mécaniquement la responsabilité des avocats qui le contresignent. Le rôle de l’avocat dans la certification du consentement des parties n’est pas purement formel : il suppose que chaque avocat ait effectivement conseillé son client, identifié les déséquilibres éventuels et vérifié la licéité des engagements pris.
Dans les situations où une seule partie dispose d’un avocat, le risque de déséquilibre est patent. Le CNB rappelle que la contresignature ne peut pas être le fait d’un seul avocat représentant les deux parties, et que tout accord comportant une obligation pour une partie non assistée d’un conseil devra probablement continuer à passer par l’homologation judiciaire pour acquérir force exécutoire.
La question du conflit d’intérêts mérite une attention particulière dans les pratiques d’amiable. Lorsque deux avocats d’un même cabinet ou d’un même réseau assistent les deux parties à un accord, la réalité de leur indépendance respective doit être vérifiable et documentée. Selon le Règlement Intérieur National, les obligations de prévention des conflits d’intérêts s’appliquent pleinement à ces situations, et les modifications proposées par le CNB n’y créent aucune exception.
Enfin, la communication auprès des clients doit évoluer. Si l’acte d’avocat devient titre exécutoire, le client doit être informé de cette portée au moment de la signature, y compris des conséquences en cas de non-respect de sa propre obligation. Cette information relève du devoir de conseil de l’avocat et doit être tracée dans le dossier.
Ce qu’il faut retenir
- Le CNB a adopté en septembre 2026 un rapport proposant d’inscrire l’acte d’avocat contresigné dans la liste des titres exécutoires de l’article 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui permettrait d’en obtenir l’exécution forcée sans recours préalable au juge.
- Les modifications proposées aux articles 1528, 1541-1, 1543 et 1546 du code de procédure civile visent à reconnaître l’avocat comme acteur amiable de plein droit, au-delà de la seule procédure participative, en supprimant la condition de transaction qui limitait jusqu’ici l’accès à l’homologation.
- Les cabinets ont intérêt à anticiper cette réforme en formant leurs collaborateurs à la rédaction d’actes robustes et en adaptant leurs outils de conservation des actes signés, sans perdre de vue les exigences déontologiques sur l’indépendance de chaque avocat signataire.
Illustration : lexing.law